M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Full text
18. Tout producteur doit payer aux Producteurs, pour chacune des transactions effectuées en contravention avec les dispositions des articles 3 ou 5, la pénalité cumulative suivante, sur le volume de lait ainsi produit ou mis en marché:
(1)  500 $ par litre de lait pour tout volume inférieur ou égal à 10 litres;
(2)  50 $ par litre de lait pour tout volume compris entre 11 et 20 litres;
(3)  25 $ par litre de lait pur tout volume compris entre 21 et 50 litres;
(4)  1 $ par litre de lait pour tout volume excédant 50 litres.
Lorsqu’un rapport fait en application de l’article 20 constate qu’un producteur a commis plus d’une infraction, les pénalités décrites au premier alinéa s’appliquent jusqu’à un maximum de 15 000 $ sauf celle de 1 $ qui est imposée sur toute quantité de lait livré ou produit en excédent du volume de lait justifiant cette limite.
Décision 6969, a. 18; Décision 7016, a. 1; Décision 8747, a. 1; Décision 10389, a. 3.
18. Tout producteur doit payer à la Fédération, pour chacune des transactions effectuées en contravention avec les dispositions des articles 3 ou 5, la pénalité cumulative suivante, sur le volume de lait ainsi produit ou mis en marché:
(1)  500 $ par litre de lait pour tout volume inférieur ou égal à 10 litres;
(2)  50 $ par litre de lait pour tout volume compris entre 11 et 20 litres;
(3)  25 $ par litre de lait pur tout volume compris entre 21 et 50 litres;
(4)  1 $ par litre de lait pour tout volume excédant 50 litres.
Lorsqu’un rapport fait en application de l’article 20 constate qu’un producteur a commis plus d’une infraction, les pénalités décrites au premier alinéa s’appliquent jusqu’à un maximum de 15 000 $ sauf celle de 1 $ qui est imposée sur toute quantité de lait livré ou produit en excédent du volume de lait justifiant cette limite.
Décision 6969, a. 18; Décision 7016, a. 1; Décision 8747, a. 1.